Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Version de l'article 5 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :
5 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés hors terre et qui ont été installés, avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, de manière à ce qu’ils soient sous terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire rempli, doit, dans les quatre ans suivant cette date, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
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