Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Version de l'article 7 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :
7 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs partiellement enfouis doit, dans les quatre ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
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