Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 8 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :
8 Le paiement des prestations à une personne au titre de la Loi est affecté selon l’ordre qui suit :
a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) à e);
b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise, jusqu’à concurrence de la somme visée aux paragraphes 81.3(3) ou 81.4(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’indemnité de vacances;
d) l’indemnité de préavis;
e) l’indemnité de départ.
- 2009, ch. 2, art. 351
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