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Règlement sur les BPC

Version de l'article 1 du 2011-12-08 au 2014-12-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    BPC

    PCB

    BPC Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)

    Code national de prévention des incendies

    National Fire Code

    Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, CNRC 47667F, avec ses modifications successives, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)

    installation agréée

    authorized facility

    installation agréée Installation — notamment un centre de transfert — qui est autorisée par les autorités de la province ou du territoire où elle est située à transformer des BPC ou des produits qui en contiennent, ou à les utiliser pour des analyses de laboratoire ou des recherches. (authorized facility)

    Loi

    Act

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    produit

    produit[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]

    transformer

    transformer[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]

  • Note marginale :Concentration — plusieurs matrices

    (2) Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un solide ou un liquide qui contient des BPC est composé de plusieurs matrices, la concentration de BPC est basée sur la masse de la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.

  • Note marginale :Concentration et quantité

    (3) Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité de BPC sont déterminées :

    • a) soit par tout laboratoire :

      • (i) qui est accrédité à la norme de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais (ISO/IEC 17025:2005), avec ses modifications successives, par le Conseil canadien des normes (CCN), l’Association canadienne des laboratoires d’analyse environnementale (ACLAE) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) dont la portée d’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour déterminer la concentration des BPC dans la matrice dans laquelle les BPC se trouvent;

    • b) soit par tout laboratoire :

      • (i) qui est accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives,

      • (ii) dont la portée d’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour déterminer la concentration des BPC dans la matrice dans laquelle se trouvent les BPC.

  • Note marginale :Méthode d’échantillonnage

    (4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 13, la concentration de BPC se trouvant dans une matrice est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les BPC dans cette matrice qui est reconnue à l’échelle provinciale, nationale ou internationale.

  • Note marginale :Méthode d’échantillonnage — produits solides en vrac

    (5) Pour l’application de l’article 13, la concentration de BPC est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les produits solides en vrac qui est prévue par une loi ou un règlement fédéral ou provincial, avec ses modifications successives, ou qui est approuvée par la United States Environmental Protection Agency pour l’application de la loi des États-Unis intitulée Resource Conservation and Recovery Act ou de ses règlements avec leurs modifications successives.

  • DORS/2010-57, art. 1(F) et 20(F)
  • DORS/2011-301, art. 3

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