Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les BPC

Version de l'article 29 du 2010-03-11 au 2024-04-01 :


Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien

  •  (1) Le propriétaire d’une pièce d’équipement visée à l’article 16, autre qu’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visé au paragraphe 15(2) est tenu d’apposer une étiquette, à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide, au plus tard trente jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé.

  • Note marginale :Équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation

    (2) Le propriétaire d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17 est tenu d’y apposer une étiquette à un endroit bien en vue.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux pièces d’équipement et aux contenants de liquide qui portent, le 5 septembre 2008, une étiquette qui indique la présence de BPC;

    • b) aux pièces d’équipement qui sont trop petites, y compris les ballasts de lampes, pour que l’étiquette visée au paragraphe (4) y soit apposée.

  • Note marginale :Contenants de pièces d’équipement trop petites

    (3.1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa (3)b) qui sont stockées appose l’étiquette visée au paragraphe (4) à un endroit bien en vue sur leur contenant de stockage.

  • Note marginale :Description

    (4) L’étiquette doit :

    • a) porter la mention « ATTENTION — contains 50 mg/kg or more of PCBs / contient 50 mg/kg ou plus de BPC », inscrite en caractères d’au moins 36 points, en noir sur fond blanc;

    • b) être d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm ou, dans le cas d’un condensateur, 76 mm sur 76 mm;

    • c) dans le cas d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, porter un numéro d’identification unique.

  • DORS/2010-57, art. 12 et 19

Date de modification :