Règlement sur les BPC
Note marginale :Installation autre qu’un centre de transfert ou de destruction
31 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation autre qu’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur tout produit en contenant qui y sont stockés et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg; l’étiquette
a) est conforme au paragraphe 29(4);
b) porte la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.
Note marginale :Centre de transfert ou de destruction
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur tout contenant qui est un réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC à l’installation ou des produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.
Note marginale :Affiche
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC place à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a).
Note marginale :Non application
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit ou au contenant stocké en date du 5 septembre 2008, s’il respecte les conditions suivantes :
a) en date du 5 septembre 2008, il portait une étiquette indiquant la présence de BPC, la mention « Date de début de stockage » et la date de début de stockage;
b) il porte une étiquette portant la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.
- DORS/2010-57, art. 13
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