Règlement sur les BPC
Note marginale :Date de présentation des rapports
39 (1) La personne qui est tenue de préparer tout rapport visé aux paragraphes 33(1), (2) ou (4) ou à l’un des articles 34 à 38 le présente au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi.
Note marginale :Rapport visé au paragraphe 33(3)
(2) Celle qui est tenue de préparer le rapport visé au paragraphe 33(3) le présente au ministre :
a) au plus tard le 31 mars 2010, s’il porte sur toute année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à l’année 2009;
b) au plus tard le 31 mars 2014, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2010 à 2013;
c) au plus tard le 31 mars 2018, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2014 à 2017;
d) au plus tard le 31 mars 2022, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2018 à 2021;
e) au plus tard le 31 mars 2026, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2022 à 2025;
f) au plus tard le 31 mars 2027, s’il porte sur l’année 2026;
g) au plus tard le 31 mars 2030, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2027 à 2029.
- DORS/2010-57, art. 16(F)
- DORS/2014-75, art. 8
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