Règlement sur les BPC
Note marginale :Rejet dans l’environnement
5 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement, autrement qu’à partir d’une pièce d’équipement visée au paragraphe (2), des BPC de l’une ou l’autre des concentrations suivantes :
a) dans le cas d’un liquide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;
b) dans le cas d’un solide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.
Note marginale :Rejet provenant d’une pièce équipement
(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement visée à l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1 et qui est en usage.
- DORS/2025-273, art. 2
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