Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les BPC

Version de l'article 7 du 2010-03-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Analyses de laboratoire

 Il est permis de fabriquer, d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre, de transformer et d’utiliser des BPC et des produits qui en contiennent pour des analyses de laboratoire, si celles-ci sont effectuées :

  • a) dans toute installation agréée à cette fin;

  • b) dans le cas où les autorités de la province ou du territoire où elle est située ne disposent d’aucun mécanisme l’autorisant à les effectuer, dans toute installation qui est conforme à des lignes directrices, reconnues à l’échelle internationale, sur les pratiques exemplaires en laboratoire.

  • DORS/2010-57, art. 20(F)

Date de modification :