Règlement sur l’exemption (personnes)
1 Sont exemptés de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pendant qu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions :
a) tout employé d’un État étranger qui, pour assurer la sécurité publique, transporte, dans l’exercice de son emploi — lorsqu’il entre au Canada ou en sort — des marchandises qui nécessitent un permis aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et dont les attributions sont énoncées dans un arrangement ou engagement entre l’État étranger et le gouvernement du Canada;
b) tout agent du Service correctionnel du Canada qui s’est vu attribuer la qualité d’agent de la paix en vertu de l’article 10 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) tout officier ou agent de police qui est membre d’un corps policier canadien;
d) toute personne désignée à titre d’agent des pêches en vertu de la Loi sur les pêches, dans l’exercice des attributions que lui confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;
e) tout employé de la Garde côtière canadienne;
f) toute personne désignée en vertu de l’article 6 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de l’article 11 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, de l’article 12 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou de l’article 85 de la Loi sur les espèces en péril;
g) toute personne visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel ou tout fonctionnaire public visé aux alinéas 117.07(2)b) ou f) de cette loi.
- DORS/2009-29, art. 1(F)
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