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Version du document du 2008-03-08 au 2024-10-14 :

Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (associations de détail)

DORS/2008-65

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2008-03-06

Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (associations de détail)

C.P. 2008-517 2008-03-06

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 378.2(3)Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (associations de détail), ci-après.

Avis donné avant l’ouverture d’un compte de dépôt

  •  (1) L’avis exigé par le paragraphe 378.2(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit soit figure dans l’entente relative au compte, soit constitue un document distinct.

  • (2) Si l’avis est donné à une personne dans des locaux que l’association de détail partage avec une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada :

    • a) l’avis contient un énoncé supplémentaire indiquant que les activités de l’association de détail sont distinctes de celles de l’institution membre;

    • b) l’association de détail explique oralement à la personne le contenu de l’avis et obtient de celle-ci une déclaration signée confirmant les faits suivants :

      • (i) la personne a reçu l’avis et l’a lu,

      • (ii) l’association de détail lui a expliqué oralement le contenu de l’avis,

      • (iii) la personne comprend que les dépôts détenus par l’association de détail ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Avis dans les bureaux et sur les sites web

  •  (1) L’avis dont l’affichage est exigé par le paragraphe 378.2(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est affiché de la façon suivante :

    AVIS

    Les dépôts que détient (nom de l’association de détail) ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (2) L’avis affiché dans ses bureaux y est affiché bien en évidence de manière à ce qu’il soit clairement visible dans l’aire ouverte au public et comporte les caractéristiques suivantes :

    • a) 27,94 cm de hauteur sur 43,18 cm de largeur;

    • b) les caractères utilisés dans l’intitulé sont de 120 points et ceux utilisés dans le reste du texte sont de 50 points.

  • (3) L’avis affiché sur ses sites Web y est affiché bien en évidence de manière à ce qu’il soit clairement visible aux personnes qui accèdent aux sites.

Avis dans la publicité

 L’avis dont la parution est exigée par le paragraphe 378.2(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit paraît bien en évidence et de la façon prévue au paragraphe 2(1) dans la publicité dans laquelle l’association de détail offre des services de dépôts ou sollicite des dépôts.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 160 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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