Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2009-10)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 3Manitoba
Note marginale :Pourcentage de la quote-part
12 Pour l’application de la présente partie, le pourcentage de la quote-part d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation du Manitoba est le plus élevé des pourcentages suivants :
a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
(EM/ETM) × 100
où :
- EM
- représente le volume de produits de l’entreprise exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETM
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
b) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
AM × 0.9
où :
- AM
- représente le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise pour l’année 2008.
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 12a)
13 Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 12 est plus élevé aux termes de l’alinéa 12a) que de l’alinéa 12b), le quota manitobain de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × [(PMa/PTMa) × (1 - PTMb)]
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- PMa
- le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 12a);
- PTMa
- le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 12a);
- PTMb
- le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 12b).
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 12b)
14 Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 12 est plus élevé aux termes de l’alinéa 12b) que de l’alinéa 12a), le quota manitobain de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × PMb
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- PMb
- le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 12b).
PARTIE 4Saskatchewan
Note marginale :Quota
15 Le quota saskatchewanais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QS × (ES/QTS)
où :
- QS
- représente la quantité pour la Saskatchewan;
- ES
- le volume de produits de l’entreprise exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- QTS
- la quantité totale de produits de bois d’oeuvre courants qui pouvait être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours de la période de référence.
Note marginale :Quota résiduel
16 Le quota résiduel saskatchewanais de l’entreprise est fondé sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation et le volume demandé, jusqu’à épuisement de la quantité pour la Saskatchewan.
PARTIE 5Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
17 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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