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Règlement sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 9 du 2009-02-18 au 2012-03-13 :

  •  (1) Le propriétaire d’un pont international ou d’un tunnel international doit veiller à ce que le rapport visé à l’article 8 comprenne, à tout le moins, les renseignements suivants :

    • a) la date de l’inspection;

    • b) le nom des personnes qui ont effectué l’inspection;

    • c) les éléments du pont international ou du tunnel international qui ont été inspectés;

    • d) s’agissant d’un tunnel international, la liste des systèmes électriques, de communications, mécaniques et de plomberie qui ont été inspectés;

    • e) les services publics et leurs éléments connexes dont les dommages auraient une incidence sur la sécurité du pont international ou du tunnel international;

    • f) les recommandations visant les projets d’entretien et de réparation, y compris celles visant les échéanciers de ceux-ci et la liste des travaux d’entretien à effectuer;

    • g) la liste des inspections à effectuer à la suite de l’inspection pour laquelle le rapport est préparé et la recommandation quant à la date à laquelle les inspections doivent être terminées;

    • h) les travaux d’entretien, les réparations majeures et les autres travaux terminés depuis le rapport d’inspection précédent;

    • i) les études visant les conditions spéciales, les essais et les autres enquêtes techniques supplémentaires sur l’état du pont international ou du tunnel international terminés depuis le rapport d’inspection précédent.

  • (2) Le propriétaire doit veiller à ce que le rapport soit accompagné d’une lettre qui porte la signature de deux ingénieurs et leur sceau, dont l’un est le chef d’équipe, et qui atteste l’exactitude des renseignements du rapport et énonce l’état général de la structure.


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