Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
DORS/2009-182
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 2009-06-11
Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
C.P. 2009-965 2009-06-11
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de excédentNote de bas de page a au paragraphe 2(1), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b)Note de bas de page b, du paragraphe 12(3), des alinéas 28(1)b)Note de bas de page c et 29(6)a) et de l’article 39Note de bas de page d de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 12, par. 1(4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 12, art. 10
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2000, ch. 12, al. 263d)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 34, art. 76
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. 32 (2e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- banque
banque Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend du participant actuel ou ancien d’un régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :
a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont choisi de transférer leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;
b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
- défaut
défaut Selon le cas :
a) l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser tout le régime ou de tout le liquider;
b) toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi;
d) le dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) la cessation totale du régime;
f) le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas suivants :
(i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la même valeur nominale au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément à l’article 28;
g) le non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe 21(3). (default)
- déficit
déficit Le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou celui visé aux paragraphes 5(1) ou 21(1) ou (2). (deficiency)
- déficit à combler
déficit à combler Excédent du passif d’un régime qui est calculé à la fin de l’exercice 2008 en fonction de la cessation du régime ou en fonction d’une estimation raisonnable de la cessation du régime, attestée par un actuaire, et qui tient compte des fluctuations importantes des prestations des participants attribuables à sa cessation, sur la somme des valeurs suivantes :
a) la valeur totale des actifs du régime, déterminée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur liée à la valeur marchande au moyen d’une méthode tenant compte des valeurs marchandes sur une période maximale de cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme;
b) la valeur actualisée d’un paiement spécial à l’égard d’un déficit de solvabilité survenu avant la fin de l’exercice 2008 calculée, conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, aux articles 9 ou 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada ou aux articles 5, 6, 7 ou 19 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées. (solvency shortfall)
- déficit de solvabilité pour l’année 2008
déficit de solvabilité pour l’année 2008 Le déficit de solvabilité d’un régime survenu à la date de l’évaluation qui l’a révélé, selon le premier rapport actuariel déposé auprès du surintendant après l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date précise durant la période commençant le 1er novembre 2008 et se terminant le 31 octobre 2009. (2008 solvency deficiency)
- détenteur
détenteur Société de fiducie qui est autorisée à exercer des activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec l’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur, avec l’employeur et l’administrateur. (holder)
- émetteur
émetteur Banque ou société coopérative de crédit qui détient une note acceptable de deux agences de notation et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe que l’employeur au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (issuer)
- exercice 2008
exercice 2008 Exercice qui prend fin au plus tard le 31 octobre 2009. (2008 plan year)
- exercice 2009
exercice 2009 Exercice qui prend fin au plus tard le 31 octobre 2010. (2009 plan year)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- note acceptable
note acceptable Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
b) « A » de Fitch Ratings;
c) « A2 » de Moody’s Investors Service;
d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)
- paiement spécial
paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, des articles 9 ou 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, des articles 5, 6, 7 ou 19 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou des articles 5 ou 21 du présent règlement. (special payment)
- représentant des bénéficiaires
représentant des bénéficiaires S’entend du représentant syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal. (beneficiary representative)
- société coopérative de crédit
société coopérative de crédit Société coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
- société d’État
société d’État S’entend d’une société d’État mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l’emploi n’a pas été exclu des emplois inclus par un règlement pris en vertu du paragraphe 4(6) de la Loi. (Crown Corporation)
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à la capitalisation des régimes à prestations déterminées et, sauf indication contraire, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique également à la capitalisation des régimes visés par le présent règlement.
(2) Pour l’application du présent règlement, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en incluant cependant la valeur actualisée de tout paiement spécial mentionné à l’alinéa d) de cette définition exigible dans les dix années suivantes et déterminé avant la survenance du déficit de solvabilité pour l’année 2008.
(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
3 Le présent règlement ne s’applique pas à un déficit de solvabilité qui survient en raison du choix d’Air Canada de capitaliser un régime conformément à la partie 2 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, sauf en ce qui concerne le déficit de solvabilité pour l’année 2008 qui survient à la fin de l’exercice 2008, et ce malgré l’article 21 de ce règlement.
4 (1) Seul peut être capitalisé conformément au présent règlement le régime dont tous les paiements dus au fonds de pension, en application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, avant la date de la survenance du déficit ont été versés à la date du dépôt du rapport actuariel qui révèle sa survenance.
(2) Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, la capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle respecte les parties 1, 2 ou 3 du présent règlement.
PARTIE 1Capitalisation
Règles générales de capitalisation
5 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, le déficit de solvabilité d’un régime, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, survenu à la fin de l’exercice 2008 peut être capitalisé conformément à l’article 9 de ce règlement, mais le versement au fonds de pension d’une partie des paiements spéciaux calculés conformément à ce même règlement peut être effectué, selon le cas, conformément aux paragraphes (2) ou (3).
(2) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle un déficit de solvabilité pour l’année 2008 en plus d’un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, une partie des paiements spéciaux déterminés aux termes du paragraphe 9(4) de ce règlement ou de l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada peut être versée au fonds de pension comme si le déficit de solvabilité pour l’année 2008 était capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(3) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle que le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est égal à zéro mais qu’il y a néanmoins un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les paiements spéciaux déterminés aux termes du paragraphe 9(4) de ce règlement ou de l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada peuvent être versés au fonds de pension pourvu que ces versements spéciaux suffisent à capitaliser le déficit à combler et à éliminer ce déficit sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date à laquelle est calculé le déficit à combler.
(4) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension — lorsque le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler, selon le cas, est calculé en fonction d’une valeur de l’actif du plan supérieure à 110 % de la valeur marchande à la date de l’évaluation qui a révélé le déficit — l’excédent du total des paiements spéciaux calculés en fonction d’une valeur de l’actif égale à 110 % de sa valeur marchande à la date de l’évaluation sur le total des paiements spéciaux calculés en fonction d’une valeur de l’actif supérieure à 110 % de la valeur marchande à cette date.
(5) La somme qui a été accumulée en application du paragraphe (4) est réputée avoir été versée au régime à la fin du cinquième exercice suivant la fin de l’exercice 2009 au moyen de paiements spéciaux qui ont été calculés conformément au présent règlement et à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans la mesure où ces paiements ont été versés au fonds de pension au plus tard à la fin de cet exercice.
(6) Si la capitalisation s’applique au déficit d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif initial non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3) est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables, et le paragraphe (4) ne s’applique pas.
6 Avant de procéder à la capitalisation conformément à la présente partie, l’administrateur dépose auprès du surintendant les documents suivants :
a) un avis écrit précisant que le déficit sera capitalisé conformément à l’article 5;
b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit.
7 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour l’exercice 2009, correspond au ratio de solvabilité calculé sur la base du rapport actuariel ayant révélé le déficit qui a été déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
non-application des parties 2 et 3
8 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, lorsque les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, selon le cas, s’applique à l’égard du régime après l’exercice 2008.
(2) Pour l’exercice 2009, le déficit de solvabilité est calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension compte tenu des règles suivantes :
a) l’alinéa (1)d) de cette définition doit être interprété comme incluant les paiements spéciaux exigibles dans les cinq exercices suivants et les paiements spéciaux exigibles au-delà de ces cinq exercices qui ont été déterminés conformément aux articles 12 et 27 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées;
b) les paiements spéciaux qui ont été calculés conformément à l’article 5 pour éliminer un déficit et qui auraient été versés au régime après l’exercice 2009 si la partie 2 ou 3 s’était appliquée sont égaux à zéro.
(3) Le solde du déficit à la fin de l’exercice 2009 qui est capitalisé conformément à l’article 5 doit être capitalisé au moyen de paiements spéciaux suffisants pour éliminer le déficit de solvabilité; ces paiements consistent en des versements annuels égaux — calculés conformément au présent paragraphe — établis sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la fin de l’exercice 2009.
PARTIE 2Continuation de la capitalisation sur dix ans
Règles générales de capitalisation
9 (1) Le déficit d’un régime ne peut continuer d’être capitalisé conformément à la partie 1 après l’exercice 2009 si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 10(1)j).
(2) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
Renseignements communiqués aux bénéficiaires
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit capitalisé conformément à l’article 5;
b) le montant du déficit à capitaliser conformément à la présente partie;
c) un exposé de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l’alinéa a), si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;
d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l’actif du régime, au cours de la période de capitalisation, à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu’une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l’actif est inférieur au passif;
e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 6b) si le déficit devait être capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
f) les paiements spéciaux à l’égard du déficit qui seront versés au cours de l’exercice 2009;
g) un énoncé portant qu’un rapport actuariel sera déposé auprès du surintendant, au moins une fois l’an, pendant la période durant laquelle le régime sera capitalisé conformément à la présente partie;
h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie après la fin de l’exercice 2009 n’est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent;
i) un énoncé portant que l’agrément du surintendant n’est pas nécessaire pour capitaliser un déficit conformément à la présente partie;
j) un énoncé portant que les participants peuvent s’opposer à la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir à l’administrateur un avis à cet effet à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent paragraphe;
k) un énoncé portant que les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension sont limitées durant l’exercice 2009 et que, si le déficit du régime est capitalisé conformément à la présente partie, ces prestations continueront d’être limitées pendant les quatre exercices de capitalisation suivants l’exercice 2009;
l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Si des bénéficiaires sont représentés, l’administrateur communique ces renseignements à leur représentant.
11 L’administrateur traite avec le représentant des bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d’agir en leur nom à l’égard de toute question visée par la présente partie.
Documents déposés auprès du surintendant
12 Lorsque le régime sera capitalisé conformément à la présente partie, l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les soixante jours suivant la fin de l’exercice 2009, les documents suivants :
a) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger l’organisme en question ou à en autoriser les activités;
b) une déclaration écrite confirmant que les renseignements mentionnés au paragraphe10(1) ont été transmis aux bénéficiaires ou à leur représentant;
c) une déclaration écrite confirmant que moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent.
Seuil de solvabilité
13 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour les cinq premiers exercices de capitalisation réalisée conformément à la partie 1 et à la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé sur la base du plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
Nouveau déficit de solvabilité
14 Lorsque la présente partie s’applique et qu’un nouveau déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, survient après le déficit, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à cette définition, laquelle doit être interprétée comme incluant les sommes suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont dus :
(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,
(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit capitalisé conformément à la partie 1.
Cessation du régime
15 Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, la moins élevée de la somme calculée conformément au paragraphe 5(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remise immédiatement au fonds de pension.
Retrait d’une capitalisation sur dix ans
16 (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi, par l’administrateur, d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice.
(2) L’avis indique si, au premier jour de l’exercice, le régime est excédentaire ou non.
(3) S’il est mis fin à la capitalisation, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf disposition contraire de la présente partie.
Calcul de l’excédent
17 L’excédent d’un régime est déterminé conformément au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension comme s’il s’agissait d’un régime faisant l’objet d’une cessation totale.
Régime excédentaire
18 Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime qui est excédentaire au premier jour d’un exercice, la présente partie cesse de s’y appliquer à compter du premier jour de l’exercice pendant lequel il a été mis fin à la capitalisation.
Régime non excédentaire
19 (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :
a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension entre la date de survenance du déficit et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts,
(iii) tout déficit restant déclaré dans le rapport actuariel calculé compte tenu de la somme versée en application du sous-alinéa (ii) à titre d’actif du régime est réputé être survenu à la date de survenance du déficit,
(iv) le déficit restant calculé conformément au sous-alinéa (iii) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la partie 1 et à la présente partie,
(v) les paiements spéciaux visés à l’article 5 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);
b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension entre la date de survenance du déficit et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts.
(2) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt présumé ayant servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit.
Sociétés d’État
20 (1) L’administrateur d’un régime établi par une société d’État dont le déficit est capitalisé conformément à la présente partie n’a pas à remplir les exigences prévues aux articles 9, 10 et 12 s’il dépose auprès du surintendant les documents suivants :
a) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit;
b) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a adopté une résolution approuvant le calendrier de paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie;
c) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a avisé le ministre et le ministre responsable de cette société de la décision de capitaliser le déficit conformément à la présente partie;
d) une copie de la lettre du ministre et de celle du ministre responsable de la société d’État dans laquelle ils reconnaissent qu’ils ont été informés du fait que la société d’État entend capitaliser le déficit conformément à la présente partie.
(2) Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi le montant du déficit et précise le fait que le déficit est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans.
(3) L’article 13 ne s’applique pas à l’égard du régime pour lequel les documents sont déposés auprès du surintendant conformément au paragraphe (1).
PARTIE 3Capitalisation sur dix ans au moyen de lettres de crédit
Règles générales de capitalisation
21 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle un déficit de solvabilité pour l’année 2008 en plus d’un déficit de solvabilité au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle que le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est égal à zéro mais qu’il y a néanmoins un déficit de solvabilité au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, ce déficit de solvabilité peut être capitalisé par des paiements spéciaux suffisants pour éliminer le déficit à combler du régime sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci est calculé.
(3) Le déficit peut être capitalisé conformément à la présente partie si l’employeur :
a) obtient des lettres de crédit pour les cinq premiers exercices de capitalisation réalisée conformément à la présente partie, pour une somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de l’exercice, des paiements spéciaux restant à verser pour éliminer le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler aux termes de la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux restant à verser pour éliminer, selon le cas, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur actualisée, au début de l’exercice, des paiements spéciaux restant à verser aux termes de la présente partie.
(4) La valeur actualisée des paiements spéciaux restant à verser est déterminée en fonction du taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit.
Lettre de crédit
22 (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :
a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;
b) est libellée en dollars canadiens;
c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements;
d) prévoit les modalités suivantes :
(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,
(ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,
(iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,
(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,
(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, qu’elle ne sera pas renouvelée,
(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée, sauf pour en changer la valeur nominale, au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.
(2) Pour toute capitalisation aux termes de la présente partie, la première lettre de crédit est obtenue au plus tard à la fin de l’exercice 2009 et les autres le sont, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice visé.
(3) La lettre de crédit est remise sans délai au détenteur.
(4) L’obtention de lettres de crédit aux termes de la présente partie soustrait l’administrateur du régime de l’application du paragraphe 5(4).
23 Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour chaque exercice, une lettre de crédit n’a pas à être renouvelée automatiquement après la cinquième année suivant l’exercice pour lequel elle a été obtenue.
24 Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 21(3) pour cet exercice, l’employeur peut combler la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du versement trimestriel suivant effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Convention de fiducie
25 (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.
(2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de défaut au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;
c) l’employeur avise immédiatement, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur avise, par écrit, le détenteur et le surintendant de tout défaut dès sa constatation;
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;
f) sur réception d’un avis de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :
(i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur ne lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise immédiatement l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;
j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;
k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 26(1)e) et au paragraphe 26(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 32a).
Documents déposés auprès du surintendant
26 (1) Pour le premier exercice de capitalisation du déficit réalisé conformément à la présente partie, l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les soixante jours suivant la réception des lettres de crédit, les documents suivants :
a) un avis écrit précisant que le déficit sera capitalisé conformément à la présente partie;
b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de survenance du déficit;
c) une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger l’organisme en question ou à en autoriser les activités;
d) une copie de chaque lettre de crédit en vigueur au cours de l’exercice;
e) une déclaration écrite de l’administrateur confirmant que les lettres de crédit obtenues sont conformes à la présente partie;
f) une copie de la convention de fiducie visée à l’article 25 ainsi que les nom et adresse du détenteur des lettres de crédit.
(2) Pour tous les exercices de capitalisation subséquents, l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les soixante jours suivant l’obtention par l’employeur des lettres de crédit, une copie de chacune de ces lettres de crédit et une déclaration écrite confirmant que chacune d’elles est conforme à la présente partie.
Relevé du participant
27 Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :
a) le montant du déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou du déficit de solvabilité calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, capitalisés conformément à la présente partie;
b) le fait que le déficit est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime.
Réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit
28 (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit peut, à compter du début de l’exercice, être réduite :
a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel déposé auprès du surintendant pour cet exercice conformément au paragraphe 12(3) de la Loi;
b) d’une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l’alinéa 21(3)a) ou b), selon le cas.
(2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d’un défaut.
Nouveau déficit de solvabilité
29 Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit capitalisé conformément à la présente partie, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) de ce règlement, laquelle définition doit s’interpréter comme incluant les sommes suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 21(1);
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont dus :
(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,
(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit capitalisé conformément à la présente partie.
Manquement au versement
30 Sur réception de l’avis du détenteur précisant que l’émetteur n’a pas versé la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, l’employeur verse au fonds de pension, dans les trente jours suivant la demande, une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.
Survenance d’un défaut
31 (1) Si un défaut survient, l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte de l’utilisation des gains actuariels conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts applicables — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie est immédiatement versé au fonds de pension.
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 21(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel le défaut survient et en dépose une copie auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
(3) Le déficit restant, le cas échéant, établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) — lequel est calculé en tenant compte de la somme qui a été versée au fonds de pension conformément au paragraphe (1), à titre d’actif — est réputé être survenu à la date de survenance du déficit.
(4) Le déficit restant calculé conformément au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la partie 1 et à la présente partie.
Retrait de la capitalisation sur dix ans
32 Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur envoie un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice;
b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte de l’utilisation des gains actuariels conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts applicables — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie et des intérêts est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe 31(2) et le déficit restant, le cas échéant, est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 31(3) et (4) comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel évalue le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation.
Cessation d’effet
33 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er novembre 2019.
Entrée en vigueur
34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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