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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 24 du 2015-04-01 au 2024-11-26 :


 Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 21(3) pour cet exercice, l’employeur comble la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/2010-149, art. 23
  • DORS/2015-60, art. 47(F)

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