Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
29 Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit capitalisé conformément à la présente partie, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) de ce règlement, laquelle définition doit s’interpréter comme incluant les sommes suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 21(1);
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont dus :
(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,
(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit capitalisé conformément à la présente partie.
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