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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 29 du 2009-06-11 au 2010-06-30 :


 Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit capitalisé conformément à la présente partie, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) de ce règlement, laquelle définition doit s’interpréter comme incluant les sommes suivantes :

  • a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 21(1);

  • b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont dus :

    • (i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,

    • (ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit capitalisé conformément à la présente partie.


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