Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
Version de l'article 9 du 2009-06-11 au 2015-03-31 :
9 (1) Le déficit d’un régime ne peut continuer d’être capitalisé conformément à la partie 1 après l’exercice 2009 si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 10(1)j).
(2) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
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