Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
Note marginale :Date de fabrication — fabricant ou importateur
10 (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à l’annexe doit indiquer, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Date de fabrication — vendeur
(2) La personne qui vend ou met en vente un produit mentionné à l’annexe doit indiquer, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, le vendeur ou la personne qui met en vente le produit fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.
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