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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

Version de l'article 10 du 2018-02-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Date de fabrication — fabricant ou importateur

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à l’annexe doit indiquer, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.

  • Note marginale :Date de fabrication — vendeur

    (2) Si le fabricant ou l’importateur omet d’indiquer sur le contenant la date ou le code visés au paragraphe (1), la personne qui vend ou met en vente un produit mentionné à l’annexe doit indiquer sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, cette date ou ce code. Dans ce dernier cas, le vendeur ou la personne qui met en vente le produit fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.

  • DORS/2018-11, art. 47

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