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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

Version de l'article 13 du 2009-06-18 au 2010-06-17 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu

  •  (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit mentionné à l’annexe conserve dans un registre les renseignements suivants :

    • a) dans le cas de la personne qui fabrique :

      • (i) la quantité du produit fabriqué à chacune de ses installations,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit fabriqué,

      • (iii) la date de fabrication du produit;

    • b) dans le cas de la personne qui importe :

      • (i) la quantité du produit importé,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit importé,

      • (iii) le point d’entrée du produit importé,

      • (iv) les nom, adresses municipale ou postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,

      • (v) la date de l’importation du produit,

      • (vi) le numéro de classification du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

      • (vii) le numéro de l’importateur pour le produit expédié,

      • (viii) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas de la personne qui vend à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant :

      • (i) la quantité du produit vendu,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit vendu,

      • (iii) la date de la vente du produit,

      • (iv) la date de la livraison du produit,

      • (v) les nom et adresses municipale ou postale de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit a été vendu.

  • Note marginale :Conservation des renseignements concernant les permis

    (2) Toute personne qui présente les renseignements prévus au paragraphe 4(2) en conserve copie dans un registre, avec l’attestation visée au paragraphe 4(3) et les documents à l’appui, pendant au moins cinq ans suivant la date de leur présentation.

  • Note marginale :Lieu et durée de conservation

    (3) Les renseignements consignés dans un registre, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 4(3) sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date de leur consignation, à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.


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