Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
Version de l'article 6 du 2013-06-20 au 2024-10-30 :
6 (1) L’institution ne peut pas augmenter la limite de crédit applicable au compte de la carte de crédit d’un emprunteur sans avoir préalablement obtenu son consentement exprès pour le faire.
(2) Lorsque l’emprunteur donne son consentement de vive voix à l’augmentation de sa limite de crédit, l’institution lui en fait parvenir une confirmation écrite sur support papier ou électronique au plus tard à la date du premier état de compte suivant le consentement.
(3) [Abrogé, DORS/2012-188, art. 1]
- DORS/2012-188, art. 1
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