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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Version de l'article 19 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un revêtement architectural mentionné à l’annexe conserve dans un registre les renseignements suivants :

    • a) dans le cas de la personne qui fabrique :

      • (i) la quantité du revêtement fabriqué à chacune de ses installations,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement fabriqué,

      • (iii) la date de fabrication du revêtement;

    • b) dans le cas de la personne qui importe :

      • (i) la quantité du revêtement importé,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement importé,

      • (iii) le point d’entrée du revêtement importé,

      • (iv) les nom, adresses municipale ou postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du revêtement,

      • (v) la date de l’importation du revêtement,

      • (vi) le numéro de classification du revêtement, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

      • (vii) le numéro de l’importateur pour le revêtement expédié,

      • (viii) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le revêtement expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c) dans le cas de la personne qui vend à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant :

      • (i) la quantité du revêtement vendu,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement vendu,

      • (iii) la date de la vente du revêtement,

      • (iv) la date de la livraison du revêtement,

      • (v) les nom et adresses municipale ou postale de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit est vendu.

  • Note marginale :Conservation des renseignements concernant les permis

    (2) Toute personne qui présente les renseignements prévus au paragraphe 9(2) en conserve copie dans un registre, avec les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 9(3), pendant au moins cinq ans suivant la date de leur présentation.

  • Note marginale :Lieu et durée de conservation

    (3) Les renseignements consignés dans un registre, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 9(3) sont conservés, pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date de leur consignation, à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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