Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)
Note marginale :Avis du ministre
2 Pour l’application du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est le suivant :
a) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi;
b) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi;
c) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,
(ii) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.
- DORS/2022-124, art. 1
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