Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter une installation pour traversiers intérieurs sans la déclaration de conformité à l’égard de l’installation qui est délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b).
Note marginale :Conformité réputée
(2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs à l’égard de laquelle le ministre a délivré un document d’attestation en vertu du paragraphe 352(1) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 2
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux installations pour traversiers intérieurs figurant à la partie 1 de l’annexe 2.
Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 2
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux installations pour traversiers intérieurs figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 2.
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