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Version du document du 2009-04-30 au 2010-07-11 :

Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure

DORS/2009-89

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Enregistrement 2009-03-12

Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure

C.P. 2009-392 2009-03-12

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du sous-alinéa 59i)(iv) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)

plan Chantiers Canada

plan Chantiers Canada Le plan exposé dans la publication du gouvernement du Canada intitulée Chantiers Canada : Une infrastructure moderne pour un Canada fort et portant le numéro ISBN 978-0-662-07341-3 et accessible sur le site Internet www.buildingcanada-chantierscanada.gc.ca. (Building Canada Plan)

Adaptation et exclusion

  •  (1) La Loi est adaptée conformément à l’article 3 de l’annexe à l’égard des projets qui sont financés dans le cadre des lois, fonds, plans, programmes et initiatives visés aux paragraphes 5a) à g) du Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion pour lesquels une évaluation environnementale doit être effectuée aux termes de l’alinéa 5(1)b) de la Loi.

  • (2) Dans le cas où le ministre autorise une substitution en vertu du paragraphe 43(1) tel qu’il apparaît à l’article 3 de l’annexe, à l’égard des projets visés au paragraphe (1) :

    • a) la Loi est adaptée conformément aux articles 1 et 2 de l’annexe à l’égard des projets;

    • b) les articles 21 à 23 de la Loi ne s’appliquent pas aux projets.

  • DORS/2009-132, art. 1

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(paragraphe 2(1))Adaptation

    • 1 (1) L’alinéa 20(1)a) de la Loi est adapté de la manière suivante :

      • a) si la réalisation du projet n’est pas susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;

    • (2) L’alinéa 20(1)c) de la Loi est adapté de la manière suivante :

      • c) si la réalisation du projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants pouvant être justifiés dans les circonstances, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre totale ou partielle du projet.

    • 2 (1) Le paragraphe 37(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de la manière suivante :

      • Note marginale :Autorité responsable

        • 37 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport visé à l’alinéa 44(1)d), prend l’une des décisions suivantes :

    • (2) Le paragraphe 37(1.3) de la Loi est adapté de la manière suivante :

      • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

        (1.3) L’autorité responsable ne prend la décision visée à l’alinéa (1)a), à l’égard d’un projet susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui sont justifiables dans les circonstances, qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • 3 Les articles 43 à 45 de la Loi sont adaptés de la manière suivante :

    • Note marginale :Substitution

      • 43 (1) S’il estime que le processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par le gouvernement d’une province ou de toute agence ou organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et qui a les attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet serait indiqué dans les circonstances, le ministre peut autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation environnementale autre qu’un examen par une commission.

      • Note marginale :Modalités

        (2) L’autorisation du ministre est donnée par écrit et peut viser un projet ou une catégorie de projets.

    • Note marginale :Conditions

      • 44 (1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

        • a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu du paragraphe 16(1) et, dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, du paragraphe 16(2);

        • b) le public aura la possibilité de participer au processus d’évaluation;

        • c) le public aura accès aux documents sur l’évaluation environnementale pour lui assurer une participation effective;

        • d) dès l’achèvement de l’évaluation, un rapport sera présenté à l’autorité responsable;

        • e) le rapport sera mis à la disposition du public.

      • (2) Toutefois, le ministre peut autoriser la substitution du processus, même si celui-ci est terminé, à un examen préalable, s’il est convaincu que les conditions prévues au paragraphe (1) ont été respectées.

    • Note marginale :Évaluation réputée conforme

      45 L’évaluation autorisée en application du paragraphe 43(1) est réputée satisfaire aux exigences de la présente loi et des règlements à l’égard des évaluations préalables et des études approfondies.


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