Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
Version de l'article 8 du 2009-03-12 au 2019-03-03 :
8 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne soit d’appartenir à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8, soit d’être contrôlés par l’une ou l’autre;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
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