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Version du document du 2010-06-09 au 2010-09-26 :

Avis concernant la Mesure de sûreté du transport ferroviaire — Sommets du G8 et du G20 de 2010

DORS/2010-110

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2010-05-19

Avis concernant la Mesure de sûreté du transport ferroviaire — Sommets du G8 et du G20 de 2010

En vertu du paragraphe  39.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, le ministre des Transports prend l’Avis concernant la Mesure de sûreté du transport ferroviaire — Sommets du G8 et du G20 de 2010, ci-après.

Ottawa, le 18 mai 2010

Le ministre des Transports
JOHN BAIRD

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

    zone de sûreté du G8

    G8 security zone

    zone de sûreté du G8 Le secteur des terres sur lesquelles se trouvent :

    • a) d’une part, la partie du chemin de fer de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre les points milliaires 145,2 et 147,2, dans la subdivision de Newmarket;

    • b) d’autre part, la gare d’Huntsville. (G8 security zone)

    zone de sûreté du G20

    G20 security zone

    zone de sûreté du G20 Le secteur dans lequel se trouvent les parties de la gare Union de Toronto qui sont possédées, contrôlées, louées ou exploitées par une compagnie de chemin de fer et la partie du corridor ferroviaire de la gare Union qui est située entre le point milliaire 1,6 de la zone ouest de la Toronto Terminals Railway Company et le point milliaire 1,2 de la zone est de cette compagnie. (G20 security zone)

  • Note marginale :Période du G8 et du G20

    (2) Pour l’application du présent avis, la période du G8 et du G20 commence le 23 juin 2010 et se termine le 27 juin 2010.

Obligation

Note marginale :Compagnies de chemin de fer

 Les compagnies de chemins de fer exploitant des chemins de fer dans la zone de sûreté du G8 et la zone de sûreté du G20 durant la période du G8 et du G20 sont obligées de mettre en oeuvre la Mesure de sûreté du transport ferroviaire — Sommets du G8 et du G20 de 2010 à l’égard de leurs exploitations.

Abrogation

 Le présent avis est abrogé le 27 septembre 2010.

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

 Le présent avis entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.


Date de modification :