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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 33.3 du 2013-04-01 au 2016-09-30 :


Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — date d’harmonisation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de date d’harmonisation au paragraphe 123(1) de la Loi, la date prévue dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard est le 1er avril 2013.

  • Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — province participante

    (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de province participante au paragraphe 123(1) de la Loi, l’Île-du-Prince-Édouard est une province visée.

  • Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — taux de taxe

    (3) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établit à 9 %.

  • DORS/2013-44, art. 16

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