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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 4 du 2013-03-08 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’article 3 de la partie IX de l’annexe IX de la Loi.

  • Note marginale :Transition — Ontario et Colombie-Britannique

    (2) Pour l’application des dispositions de la partie 3 par rapport à l’application de la présente partie entre le 25 février 2010 et le 1er juillet 2010 :

    • a) l’Ontario et la Colombie-Britannique sont réputées être des provinces participantes;

    • b) le taux de taxe applicable à l’Ontario est réputé être de 8 %;

    • c) le taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique est réputé être de 7 %.

  • Note marginale :Transition — Île-du-Prince-Édouard

    (3) Pour l’application des dispositions de la partie 3.1 par rapport à l’application de la présente partie entre le 8 novembre 2012 et le 1er avril 2013 :

    • a) l’Île-du-Prince-Édouard est réputée être une province participante;

    • b) le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard est réputé être de 9 %.

  • DORS/2013-44, art. 14

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