Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi
58.59 (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après septembre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour l’Île-de-Prince-Édouard relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établissait à 9 %;
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi
(1.1) Si une personne acquiert à un moment donné un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse le bien ou le service, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale mais non en vue de la réalisation après septembre 2016 d’une fourniture de toute partie du bien ou du service à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la partie dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-de-Prince-Édouard relativement à la fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G
- le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établissait à 9 %,
Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi
(2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi de la façon suivante :
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × G/H)
où :
- G
- représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à septembre 2016,
- H
- le nombre de jours de l’exercice;
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi
(3) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G
- le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × I/J)
où :
- I
- représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
- J
- le nombre de jours de l’exercice donné,
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi
(4) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × I/J)
où :
- I
- représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
- J
- le nombre de jours de l’exercice donné,
- DORS/2016-212, art. 2
- DORS/2019-59, art. 25
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