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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 11 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente à bord d’un bâtiment, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.

  • (2) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire, sauf dans les cas suivants :

    • a) il a reçu des consignes et une formation pour l’utiliser convenablement et en toute sécurité;

    • b) il y est autorisé par l’employeur.

  • (3) Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur la structure temporaire sont disposés ou fixés de façon qu’on ne puisse les faire tomber accidentellement de la structure.

  • (4) Une personne qualifiée fait l’inspection visuelle de la structure temporaire avant chaque période de travail pendant laquelle l’employé l’utilisera.

  • (5) Lorsqu’une structure temporaire utilisée à bord d’un bâtiment peut être touchée par l’alternance des marées, une personne qualifiée en fait l’inspection visuelle à la fin de chaque cycle de marée.

  • (6) Si l’inspection visuelle révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité ou à la sécurité de la structure temporaire, il est interdit à toute personne de l’utiliser avant que la situation ne soit corrigée.

  • DORS/2019-246, art. 221

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