Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
11 (1) Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente à bord d’un bâtiment, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire, sauf dans les cas suivants :
a) il a reçu des consignes et une formation pour l’utiliser convenablement et en toute sécurité;
b) il y est autorisé par l’employeur.
(3) Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur la structure temporaire sont disposés ou fixés de façon qu’on ne puisse les faire tomber accidentellement de la structure.
(4) Une personne qualifiée fait l’inspection visuelle de la structure temporaire avant chaque période de travail pendant laquelle l’employé l’utilisera.
(5) Lorsqu’une structure temporaire utilisée à bord d’un bâtiment peut être touchée par l’alternance des marées, une personne qualifiée en fait l’inspection visuelle à la fin de chaque cycle de marée.
(6) Si l’inspection visuelle révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité ou à la sécurité de la structure temporaire, il est interdit à toute personne de l’utiliser avant que la situation ne soit corrigée.
- DORS/2019-246, art. 221
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