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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 115 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout bâtiment qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international d’une durée de plus de trois jours, autre qu’un voyage en eaux internes compte à son bord une pharmacie, du matériel médical et l’édition la plus récente du Guide médical international de bord publié par l’Organisation mondiale de la santé.

  • (2) La pharmacie de bord et son contenu, de même que le matériel médical et le Guide médical international de bord sont bien entretenus et inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée, afin de vérifier que les fournitures et les médicaments sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement et que les fournitures et les médicaments n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine inspection.

  • (3) Toute pharmacie de bord est, à la fois :

    • a) accessible lorsqu’un employé est à bord du bâtiment;

    • b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.

  • (4) L’employeur est tenu d’approvisionner en permanence la pharmacie et ses fournitures et médicaments conformément aux recommandations prévues dans la version la plus récente du Guide médical international de bord, en tenant compte des particularités du voyage en question.

  • DORS/2019-246, art. 272(A)

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