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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 121 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Il incombe à l’employeur :

    • a) d’élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;

    • b) de contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;

    • c) de revoir à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, de le modifier.

  • (2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

  • DORS/2019-246, art. 276

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