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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 133 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de transbordement de personnes pour transborder des marchandises, sauf s’il est spécialement conçu à cette double fin ou en cas d’urgence.

  • (2) Le transbordement d’une personne au moyen d’un appareil de transbordement de personnes ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.

  • (3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’un appareil de transbordement de personnes, d’un endroit à l’autre sur le bâtiment ou du bâtiment à une autre installation à terre ou vice versa :

    • a) d’une part, la personne responsable du transbordement doit rester en liaison directe par radio avec l’opérateur de l’appareil;

    • b) d’autre part, la personne à transborder remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle a reçu des consignes sur les procédures de sécurité à suivre,

      • (ii) elle porte une combinaison de flottaison quand les conditions l’exigent,

      • (iii) elle porte un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison, sauf s’il est en pratique impossible d’en porter un pour des raisons médicales ou en cas d’urgence.

  • (4) L’installation de forage ou l’installation de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées au moyen de nacelles est équipée d’au moins deux nacelles flottantes.

  • DORS/2019-246, art. 282

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