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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 138 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur veille à ce que toute personne qui est autorisée à avoir accès à un lieu de travail comportant un risque pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :

    • a) d’une part, il est difficilement réalisable d’éliminer le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité ou de le garder dans les limites de sécurité;

    • b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.

  • (2) L’équipement de protection doit, à la fois :

    • a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

    • b) ne pas présenter de risque en soi;

    • c) être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;

    • d) lorsque cela est nécessaire pour prévenir les risques pour la santé, être tenu en bon état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée.

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