Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 14 du 2010-06-03 au 2021-06-03 :
14 (1) Chaque plate-forme suspendue présente les caractéristiques suivantes :
a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées;
b) elle est munie d’un dispositif efficace pour la maintenir à l’écart de l’aire de travail.
(2) La structure et les cordes ou palans qui supportent la plate-forme suspendue doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.
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