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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 153 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement est déterminé dans une aire donnée par la prise de mesures à au moins quatre endroits différents de l’aire et par la division de la somme des résultats des mesures par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :

    • a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le pont du bâtiment;

    • b) à 1 m au-dessus du pont du bâtiment, dans les autres cas.

  • (2) Le niveau moyen d’éclairement des aires d’entreposage de marchandises sèches est mesuré lorsque l’aire est vide.

  • (3) La mesure du niveau d’éclairement est faite par une personne qualifiée.


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