Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 153 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
153 (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement est déterminé dans une aire donnée par la prise de mesures à au moins quatre endroits différents de l’aire et par la division de la somme des résultats des mesures par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le pont du bâtiment;
b) à 1 m au-dessus du pont du bâtiment, dans les autres cas.
(2) Le niveau moyen d’éclairement des aires d’entreposage de marchandises sèches est mesuré lorsque l’aire est vide.
(3) La mesure du niveau d’éclairement est faite par une personne qualifiée.
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