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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 160 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table sont situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations d’aération, de chauffage et de climatisation, ainsi que de tout autre machine et appareil bruyants.

  • (2) Des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés absorbant le bruit sont utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l’intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes automatiques propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.

  • (3) La salle des machines et les autres locaux abritant des machines sont dotés, dans la mesure du possible, de postes centraux de commande des machines insonorisés à l’usage du personnel de la salle des machines.

  • (4) Les postes de travail tels que les ateliers d’usinage sont isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures sont prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.

  • (5) Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table ne peuvent être exposés à des vibrations excessives.

  • DORS/2019-246, art. 289

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