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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 168 du 2010-06-03 au 2021-06-03 :

  •  (1) Le permis de travail est signé par le titulaire et l’employeur, qui explique à celui-ci les conditions du permis, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

  • (2) Le permis de travail est facilement accessible aux employés pour consultation pendant la durée des travaux en cours et est conservé par l’employeur à son établissement d’affaires situé le plus près du lieu de travail en cause pour une période de deux ans suivant la date de la fin des travaux.

  • (3) Les activités permises au titre d’un permis de travail ne peuvent être exercées qu’une fois que l’équipement a été cadenassé conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii).


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