Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
177 (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci, et que, à cause de la nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du lieu de travail, il est nécessaire pour la sécurité de l’employé que le travail soit surveillé par une personne qui ne prend pas part au travail, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé :
a) d’avertir tous les employés dans ce lieu de travail des risques présents;
b) de veiller à ce que toutes les précautions et procédures de sécurité soient respectées.
(2) Le surveillant de sécurité est :
a) informé de ses fonctions et des risques que comporte le travail;
b) formé et a reçu des consignes sur les procédures à suivre en cas d’urgence;
c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère dangereuse;
d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
- DORS/2019-246, art. 297(F)
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