Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
179 (1) Les dispositifs de commande sont conçus et placés de façon à pouvoir être actionnés rapidement et de façon sûre en tout temps.
(2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont gardées libres de tout obstacle.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.
(4) Tout interrupteur de commande des machines électriques porte des marques qui indiquent clairement les positions de réglage de l’interrupteur.
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