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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 185 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.

  • (2) Un seul employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour une période donnée.

  • (3) Avant que l’employeur délivre un permis de travail, le responsable doit obtenir du garant :

    • a) une attestation d’isolation écrite;

    • b) s’il lui est en pratique impossible, en raison d’une urgence, d’en obtenir une par écrit, une attestation d’isolation donnée verbalement.

  • (4) L’attestation d’isolation écrite est signée par le garant et le responsable et contient les renseignements suivants :

    • a) les date et heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;

    • b) les date et heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;

    • c) les date et heure auxquelles l’isolation cessera, si ces renseignements sont connus;

    • d) la méthode par laquelle l’isolation sera assurée;

    • e) le nom du garant et celui du responsable;

    • f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.

  • (5) Si l’attestation d’isolation est donnée verbalement, le garant la consigne dès que possible dans un document que le responsable signe.

  • (6) Le document faisant état de l’attestation verbale contient les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (7) L’attestation d’isolation écrite et le document de l’attestation verbale sont :

    • a) conservés par le responsable, qui les rend facilement accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension, pour consultation, jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve soient terminés;

    • b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminé;

    • c) conservés par l’employeur pour une période d’un an suivant la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • (8) Lorsque l’attestation d’isolation écrite ou le document de l’attestation verbale est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, c’est ce dernier qui signe l’un ou l’autre document.

  • (9) Avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous sa responsabilité immédiate, l’employé se procure une attestation d’isolation à l’égard de la source auprès de l’employé qui en a la responsabilité immédiate et qui est autorisé à donner une telle attestation.

  • DORS/2019-246, art. 299

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