Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
19 (1) La présente partie s’applique au logement de l’équipage.
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments de jour :
a) les articles 20 à 40;
b) les articles 42 à 45;
c) les articles 51 à 54.
(3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, à ceux qui naviguent exclusivement sur des eaux internes ni à ceux qui sont construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :
a) les articles 20 à 23;
b) le paragraphe 24(2);
c) les articles 26 à 29;
d) les paragraphes 30(2) à (4);
e) l’article 31;
f) les articles 33 à 35;
g) les articles 38 à 40;
h) les articles 42 et 43;
i) les articles 48 à 55;
j) le paragraphe 56(2);
k) le paragraphe 56(4).
(4) Pour l’application du présent article, un bâtiment est réputé construit à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.
(5) Le représentant autorisé — au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — d’un bâtiment canadien qui transporte au moins quinze membres d’équipage veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte lorsqu’il effectue l’un ou l’autre des types de voyages ci-après d’une durée de plus de trois jours :
a) un voyage illimité;
b) un voyage à proximité du littoral, classe 1;
c) un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.
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