Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 194 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
194 Lorsqu’une substance dangereuse risque d’être produite, dans une aire de travail, par du travail à chaud :
a) soit l’aire de travail est bien ventilée;
b) soit toute personne se trouvant dans l’aire de travail porte un dispositif de protection des voies respiratoires.
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