Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 195 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
195 (1) La concentration de tout agent chimique auquel la personne se trouvant dans une aire de travail peut vraisemblablement être exposée ne peut dépasser :
a) soit la valeur visée au paragraphe 255(1);
b) soit le pourcentage visé au paragraphe 255(5).
(2) La concentration des substances dangereuses, autres que des agents chimiques, présentes dans l’air d’une aire de travail ne doit présenter aucun risque pour la santé et la sécurité de toute personne se trouvant dans l’aire.
- DORS/2019-246, art. 305
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