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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 197 du 2019-06-25 au 2024-11-11 :

  •  (1) Si un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration de substances dangereuses présentes dans l’air d’un espace clos à une valeur ou un pourcentage égal ou inférieur à la concentration prévue à l’article 195 ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues à l’article 196, l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par quiconque se trouve à l’intérieur de l’aire de travail,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne se trouvant dans l’aire de travail dispose de suffisamment de temps pour évacuer celle-ci avant que ne se produise l’un des événements suivants :

      • (i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur ou le pourcentage prévu à l’article 195,

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’article 196.

  • (2) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

  • DORS/2019-246, art. 306

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