Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 199 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
199 L’employeur veille à ce que les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail soient, dans la mesure du possible, conformes aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires.
- Date de modification :