Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 22 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :
22 Les parties des cloisons séparant les cabines des compartiments affectés à la cargaison, des locaux abritant des machines, des cuisines, des magasins, des séchoirs ou des cabinets de toilette communs ainsi que les cloisons extérieures sont construites en acier ou en tout autre matériau approuvé en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et sont étanches à l’eau et aux gaz.
- DORS/2019-246, art. 227
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