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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 229 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur ne peut obliger un employé à utiliser un appareil de manutention des matériaux si celui-ci n’est pas un opérateur qui peut le faire en toute sécurité.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux à moins :

    • a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;

    • b) soit d’être dirigé par un signaleur.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.

  • (4) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil de manutention des matériaux à moins de l’avoir convenablement immobilisé.

  • (5) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa (2)b) et :

    • a) d’une part, donne à chacun des signaleurs et des opérateurs d’appareil de manutention des matériaux à son service de la formation sur la façon d’utiliser le code;

    • b) d’autre part, conserve un exemplaire du code à un endroit facilement accessible, pour consultation, aux signaleurs et aux opérateurs d’appareil de manutention des matériaux.

  • (6) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.

  • (7) Lorsqu’il est impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.


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