Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 242 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
242 (1) Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés, l’employeur donne des consignes indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la mesure du possible.
(2) Si un employé a à soulever ou à transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne de l’entraînement et de la formation sur :
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